TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314725_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2314725, l'établissement public local Paris La Défense demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de réaménagement des espaces publics du cours Michelet au sud-Ouest du quartier de la Défense à Puteaux (92800). Il soutient que : - des travaux de terrassement, de démolition, de génie civil et d'étanchéité sont prévus à partir du 1er février 2024 avec achèvement en octobre 2025 afin de rénover complètement le cours Michelet et de réaliser un nouvel espace public au pied de la tour The Link tout en déplaçant et apaisant le boulevard Patrick Devedjian ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l'opération et qu'elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l'art ; - la mesure d'expertise est urgente alors que les travaux doivent débuter en février 2024. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par l'établissement public local Paris La Défense présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 13 rue Molitor à Paris (75016), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - prendre connaissance du projet de réaménagement des espaces publics Michel situés sur la commune de Puteaux ; - de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont le requérant a indiqué la localisation espaces publics du cours Michelet au sud-Ouest du quartier de la Défense à Puteaux (92800) ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public local Paris La Défense, à la société Q-Park Paris La Defense, à la société Sci The Link La Defense, à la société Adim Paris Ile-De-France, à la société Bc.n, à la société Galilee-Defense et à M. A, expert. Article 3 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à l'établissement public local Paris La Défense de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 novembre 2023. Le président, Signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2314725_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel