TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314726_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 17 octobre 2023, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de la jeune C A, représenté par Me Harir, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à la jeune C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune C A dans un délai de 2 semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la jeune C en ce qu'elle l'empêche de rejoindre la France en vue d'y poursuivre ses études, alors que la rentrée scolaire a débuté le 18 septembre 2023 avec une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 6 novembre 2023 ; la jeune C a fait preuve de diligence dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire ; la demandeuse de visa ne peut attendre l'audiencement au fond de l'affaire, lequel interviendra au plus tôt dans 7 mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que la jeune C séjournerait en France à d'autres fins que celles de poursuivre ses études : il a été a procédé au versement de 3 000 euros d'arrhes en vue de l'inscription de la jeune C à l'école ALBERT SCHOOL et sa demande de formation a reçu un accord de Campus France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors que la jeune C remplit les conditions légales de délivrance du visa de long séjour pour études ; sa demande est justifiée par la progression de ses études, dans un établissement d'enseignement renommé, la cohérence de son parcours scolaire, ses ressources suffisantes pour couvrir ses frais pendant son séjour en France et la fiabilité de son hébergement pendant son séjour en France ; les écoles algériennes n'offrent pas la possibilité de suivre des enseignements hybrides dans le cadre d'un double cursus en Business et en Data ; le consulat n'a procédé à aucune vérification appropriée ni n'a exigé des preuves ou informations supplémentaires pour justifier l'objet de sa venue en France et s'est abstenu d'examiner les nombreuses preuves fournies pour justifier de l'objet de la venue en France de la jeune C, alors que les documents communiqués attestent de ce que sa venue en France est exclusivement motivée par la poursuite et la progression de ses études ; la présence en France d'un des parents de la demandeuse de visa et d'un cousin ne suffit pas à établir qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa, alors que l'intéressée dispose d'attaches familiales et personnelles en Algérie ; le fait que le service de coopération et d'action culturelle ( SCAC) ait rendu un avis défavorable ne permet pas d'établir l'absence de sérieux ou de cohérence du projet d'études de la jeune C ; en l'espèce, le caractère défavorable de l'avis du SCAC n'est pas fondé sur l'incohérence du projet et ce service a constaté le profil d'excellence de la jeune C et sa parfaite maîtrise de la langue française ; l'imprécision invoquée par le SCAC, motif inopérant, est à mettre en lumière avec le fait que la jeune C débute ses études supérieures et contrairement à ce qu'il a été retenu, elle est parfaitement renseignée sur ses conditions d'hébergement et le financement de sa formation ; la circonstance qu'il existerait des formations équivalentes dans le pays d'origine de l'intéressée n'est pas au nombre des motifs permettant de justifier un refus de délivrance d'un visa de long séjour " étudiant ", alors, en tout état de cause, qu'aucune formation équivalente à celle envisagée n'existe en Algérie ; la formation envisagée est diplômante et permet d'obtenir le grade de bachelor 3 puis de mastère 2, comme l'envisage la jeune C ; la circonstance que la jeune C souhaite poursuivre sa scolarité en école plutôt qu'à l'université ne remet aucunement en cause l'objectif de sa venue en France, pour la poursuite et la progression de ses études, ce qu'elle motive parfaitement et précisément. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste sur le caractère particulièrement onéreux de la formation, celui défavorable de l'avis du SCAC et sur la présence en France du père de la demandeuse de visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La jeune C A, ressortissante algérienne née le 25 octobre 2005, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour études en vue de sa scolarisation en France en première année du programme grande école Business et Data à l'école ALBERT SCHOOL à Paris. Par la présente requête, M. A, père de l'intéressée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 août 2023 portant refus du visa sollicité pour la jeune C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, M. A et la jeune C n'ont pas manqué d'une diligence telle qu'ils devraient être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence invoquée, d'une part, en présentant la demande de visa litigieuse au plus tard, le 15 août 2023, plus d'un mois avant la pré-rentrée de la formation à laquelle l'intéressée été admise, d'autre part, en contestant gracieusement le refus contesté, notifié le 16 août 2023, dès le 22 août suivant, puis en saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par un envoi du 14 septembre 2023 et enfin, en introduisant la présente requête, le 4 octobre 2023, soit un mois avant la date de rentrée tardive autorisée par l'établissement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la jeune C a été admise au sein de l'ALBERT SCHOOL, école novatrice dans ses méthodes d'apprentissage et les matières étudiées et rigoureuse dans la sélection de ses élèves. La formation envisagée a, par ailleurs, été jugée cohérente avec le parcours de la demandeuse de visa par le SCAC, qui a également relevé la qualité des résultats scolaires de l'intéressée. Ainsi, la décision contestée, en ce qu'elle fait obstacle à ce que la jeune C, qui a obtenu le baccalauréat avec mention très bien à la session 2023, poursuive ses études de manière cohérente, dans un établissement sélectif et sans équivalent en Algérie, doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Eu égard à la cohérence du projet d'études de la jeune C, laquelle justifie de résultats scolaires jugés " bons " par le SCAC et a été admise, après un processus particulièrement sélectif, au sein de l'ALBERT SCHOOL à Paris, le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à la jeune C A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C A, dans un délai de 3 jours à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour études à la jeune C A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C A, dans un délai de 3 jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2314726_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel