TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314728_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 22 juin 2023, M. B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cas de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu résultant des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations tirées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations tirées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence au regard du principe de l'exception d'illégalité tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023 à 11h36, postérieurement à l'audience, qui doit être dès lors regardé comme une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. B ,ressortissant bangladais, né le 20 décembre 1992 à Sylhet, est entré sur le territoire français le 23 octobre 2021 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par une décision du 16 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 10 octobre 2022. Par un arrêté préfectoral du 31 mai 2023, qui est ici contesté, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur l'ensemble des conclusions : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal. Le préfet de police indique dans son arrêté que M. B a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 octobre 2022, puis confirmée par la CNDA le 16 février 2023 et qu'en conséquence, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Le préfet de police indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement légal. Le préfet de police indique dans son arrêté que M. B a sollicité l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 octobre 2022, puis confirmée par la CNDA le 16 février 2023 et qu'en conséquence, l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Le préfet de police indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas tous les éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit pris à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres, mais aux uniquement aux institutions, aux organes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 8. Dans le cadre de sa demande d'asile, M. B ne pouvait pas ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour présenté au titre de l'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement d'une part. Si M. B soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, il ne fournit, en tout état de cause, aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né le 20 décembre 1992 au Bangladesh et y a résidé jusqu'à son entrée en France le 23 octobre 2021. Il n'est pas contesté que M. B est célibataire et sans enfant et que les membres de sa famille proche ne résident pas en France. Dans ces conditions, et malgré l'exercice d'une activité professionnelle, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 11. En sixième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, il résulte notamment de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacée ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. ". 13. M. B soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2023. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ailleurs uniquement opérant contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ainsi que de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me El Amine et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2314728_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel