TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314729_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. D C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Ehueni, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain né le 12 avril 1982, a fait l'objet le 21 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 21 du même jour de la préfecture du Val-d'Oise, M. E A, adjoint à la chef de bureau du contentieux et de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs des décisions par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 20 juin 2023, pour des menaces de mort réitérées sur conjoint ainsi que des violences sur la fille mineure de sa compagne, faits qu'il a reconnus lors de son audition par les services de police du 20 juin 2023 ainsi qu'à la barre. Si l'intéressé fait valoir qu'il vit en France depuis 2016 et que sa fille, née le 26 janvier 2023, y réside également, il n'établit pas qu'il contribuerait, même partiellement, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, alors même qu'il ne vit plus avec sa concubine et ladite fille. Par suite, le préfet du Val d'Oise a pu considérer, sans entacher son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et prendre à l'encontre de M. C une obligation de quitter, sans délai, le territoire français et une interdiction de circuler pour une durée de douze mois. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val d'Oise. Lu en audience publique le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2314729_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel