TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2314730_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. D A, représenté par
Me Simon Paëz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Paëz, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que d'une part il n'est pas établi que le premier délégataire ait été empêché ni d'autre part que la signature d'un tel acte entrait dans le champ des attributions de la signataire de l'arrêté ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris en violation de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'interprétariat ont été méconnues ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en tant qu'il justifie d'une insertion professionnelle de plusieurs années en France.
- le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence, dès lors qu'il s'est estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) s'agissant de l'examen des conséquences de la décision sur M. A au regard des exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Duchon-Doris a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997, est entré en France le
14 septembre 2016 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision en date du 22 mars 2023 que le requérant indique avoir reçue le 27 mars 2023. Par un arrêté du 5 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. A D s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Il indique que M. A a vu sa demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision de l'OFPRA en date du 22 mars 2023, ce que l'intéressé ne conteste pas. Il mentionne également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. En l'espèce, M. A ne pouvait ignorer, depuis le rejet par l'OFPRA de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une procédure d'éloignement. Il a, ainsi, été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation de séjour et les raisons qui seraient susceptibles que l'autorité compétente s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux pour exposer notamment sa situation professionnelle, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué du droit d'être entendue doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". M. A soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il est constant qu'il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Si l'intéressé fait valoir qu'il est inséré professionnellement et verse plusieurs bulletins de paie qui démontrent qu'il travaille en qualité d'employé polyvalent en restauration depuis octobre 2019, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A n'établit pas avoir installé durablement le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, et ne saurait soutenir que les décisions attaquées auraient porté au droit dont il dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.
10. Pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 9, le préfet de police n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l'OFPRA ou de celle de la Cour nationale du droit d'asile s'agissant de l'appréciation des risques de mauvais traitements encourus par M. A en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen sera écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. A, qui se borne à soutenir que le préfet qui se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de rejet de l'OFPRA, n'a pas procédé à une " évaluation individualisée des risques de mauvais traitements encourus par le requérant s'il venait à retourner au Bangladesh ", n'apporte cependant au soutien de sa requête aucun élément de nature à établir qu'il serait effectivement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces mêmes stipulations ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 5 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le Président, La greffière,
J-C. DUCHON-DORISR. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2314730_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel