TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314732_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin, 3 et 27 juillet 2023, Mme D B épouse A C, représentée par Me Balme Leygues, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de chirurgien-dentiste ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG de lui délivrer sans délai l'autorisation provisoire d'exercer la profession de chirurgien-dentiste ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer sa profession et de percevoir une rémunération, ne percevant que l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis septembre 2022 ; elle ne peut assumer ses charges et est placée dans une situation financière précaire ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est illégale, par voie d'exception d'illégalité de l'article 7 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020, dès lors que le principe d'égalité de traitement des candidats est méconnu, et par voie d'exception d'illégalité du 2° de l'article 1er du décret du 7 août 2020, qui ajoute une condition non prévue par le législateur, en méconnaissance de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée et était tenu de rejeter la demande de l'intéressée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mai 2023 sous le numéro 2312482 par laquelle Mme B épouse A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2023 en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Balme Leygues représentant Mme B épouse A C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Mercier, représentant le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B épouse A C, ressortissante française, est titulaire d'un diplôme de docteur en chirurgie dentaire, délivré le 13 mars 2015 par la faculté de médecine dentaire de Monastir (Tunisie), d'un diplôme d'odontologie pédiatrique et d'une attestation d'études universitaires en implantologie, délivrés par l'université Toulouse III, ainsi que d'un certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire délivré par l'université Paris Descartes le 17 juillet 2019. Attachée en odontologie pédiatrique à l'hôpital Charles Foix, à Ivry-sur-Seine, depuis septembre 2017, elle a été nommée en qualité d'assistante associée des universités, du 21 octobre 2019 au 31 août 2022, par arrêtés du doyen de l'UFR d'odontologie Montrouge-université de Paris. Elle a sollicité l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Le CNG a accusé réception de sa demande par courriel du 31 mai 2021. Par la présente requête, Mme B épouse A C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la directrice générale du CNG a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite, née le 31 mai 2022, par laquelle la directrice générale du CNG a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de chirurgien-dentiste, Mme B épouse A C fait valoir que la décision attaquée l'empêche d'exercer sa profession et de percevoir une rémunération. Elle fait également valoir qu'elle perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis septembre 2022 et ne peut assumer ses charges, ce qui la place dans une situation financière précaire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les effets de la décision attaquée, qui n'a pas de lien direct avec l'absence de renouvellement de l'arrêté nommant l'intéressée en qualité d'assistante associée des universités, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme B épouse A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer, d'une part, sur la recevabilité de la requête, d'autre part, sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A C et au centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2314732_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA