TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314748_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 400 euros à verser à Me David, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations et qu'il n'a pas reçu la lettre d'intention des cessations des conditions matérielles d'accueil de l'OFII et, en tout état de cause, la seule mention d'une possibilité de fournir des observations écrites est insuffisante ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas reçu de document lui demandant des renseignements complémentaires sur sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; - elle porte atteinte au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 22 avril 2000, a présenté une demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile, le 16 janvier 2023, enregistrée en procédure " Dublin ". Sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée le 10 février 2023. Par une décision du 18 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées le 17 janvier 2023 au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés le 17 janvier 2023 dans les délais impartis. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et en particulier l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil le 17 janvier 2023, qu'il avait été mis fin à ces dernières le 18 avril 2023 au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés au guichet unique. Cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 24 février 2023 par lequel le directeur général de l'OFII a informé M. A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil et de la possibilité pour ce dernier de présenter ses observations dans un délai de quinze jours lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été signé par le requérant. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cette invitation à présenter des observations soit faite avec l'accompagnement d'un interprète. M. A ne peut donc utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites, en l'absence d'accompagnement d'un interprète pour ce faire, alors que ces observations auraient dû être présentées en français. Enfin il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A avait d'autres éléments utiles à présenter de nature à influer sur le sens de la décision prise à son encontre, et qu'il aurait été empêché de faire valoir lors de la procédure contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendus, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII qui a procédé à un entretien de vulnérabilité de l'intéressé, le 17 janvier 2023, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que l'OFII ne lui a pas indiqué quelles étaient les pièces manquantes ou incomplètes. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, M. A a indiqué être hébergé de manière stable par un tiers. Par un courrier du 17 janvier 2023, remis en main propre le jour même et signé par l'intéressé, l'OFII lui a demandé de produire dans un délai de cinq jours les pièces justificatives de son hébergement, soit une déclaration sur l'honneur de son hébergeant, accompagnée d'une copie de son titre d'identité, de son titre de propriété ou de son contrat de location, d'un justificatif de domicile de moins de trois mois, et de toute pièce justificative de son lien de parenté, et l'a informé qu'à défaut de communication de ces documents dans le délai imparti, il pourra être mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a communiqué à l'OFII aucun des documents demandés. Ainsi, le directeur de l'OFII a pu, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, sans entacher sa décision d'erreur de fait. 8. En cinquième lieu, d'une part, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité liée à ses conditions de vie sans domicile fixe et à son statut de demandeur d'asile. Toutefois, ce faisant, il n'apporte ni ne produit aucun élément de nature à justifier de sa vulnérabilité particulière, alors qu'il est âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée et sans charge de famille. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée et l'OFII, en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil n'a commis aucune erreur d'appréciation. 9. En dernier lieu, L'OFII n'a, pour les mêmes motifs et en tout état de cause, pas porté atteinte au droit d'asile du requérant. A cet égard, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir directement, à l'encontre de la décision du 20 décembre 2021 en litige, des dispositions de l'article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision de l'OFII de Paris du 18 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me David. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2314748_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel