TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314758_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A, représentée par Me Angliviel demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 15 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée de vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence de preuve de la fraude alléguée par la préfecture de police ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le père français de l'enfant contribuant à son éducation et à son entretien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Angliviel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante camerounaise ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. D'une part, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de police s'est uniquement fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant par un ressortissant français. Il a relevé que Mme A a reconnu avoir menti sur ses conditions d'arrivée en France, être arrivée en France déjà enceinte et en utilisant un passeport revêtu d'un visa falsifié. Il a également relevé la circonstance que l'auteur de la reconnaissance a reconnu un autre enfant d'une mère camerounaise en situation irrégulière, né seulement cinq mois après la fille de Mme A. Il a enfin relevé que le jugement du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2021 qui homologue la convention parentale par laquelle Mme A et l'auteur de cette reconnaissance ont organisé les modalités d'exercice de leur autorité parentale envers l'enfant ne porte pas sur la réalité de la paternité alléguée. Toutefois, la circonstance que Mme A aurait menti sur le trajet emprunté pour arriver en France n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la reconnaissance de paternité. Il en est de même du fait que le jugement du 8 décembre 2021 ne porte pas sur la réalité de cette paternité. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée enceinte sur le territoire français, qu'elle n'atteste pas d'une communauté de vie avec l'auteur de la reconnaissance de paternité, et que celui-ci a reconnu un autre enfant quelques mois plus tard, ces circonstances ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Par suite, le préfet de police n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité et ne pouvait fonder sa décision sur un tel motif. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'une modification de la convention régissant l'exercice de l'autorité parentale des deux parents, décidée par un jugement du juge aux affaires familiales du 1er juin 2022, le père de l'enfant exerce un droit de visite et d'hébergement auprès de son enfant. Il en ressort également qu'il effectue des virements bancaires réguliers sur le compte de la mère de l'enfant. Par suite, le père de l'enfant doit être regardé comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 15 mai 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2314758_20231123
Données disponibles
- Texte intégral