TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314758_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 2 novembre 2023 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 6 novembre 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant camerounais né le 10 novembre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 17 octobre 1998. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de refus d'un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, l'intéressé ne produit ni précisions, ni pièces, à l'appui de ce moyen. En outre, il ressort des termes non contredits de l'arrêté attaqué que M. C n'est plus titulaire d'une carte de séjour depuis septembre 2022, qu'il se maintient sur le territoire français de manière irrégulière, qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants résidant en France, qu'il est connu défavorablement pour de nombreux troubles à l'ordre public et qu'il n'allègue pas être exposés à des peines et traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de pays dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2314758_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel