TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314761_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Collet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 3 août 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé a procédé à son changement d'affectation et l'a éloignée de son service ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé de la réintégrer dans son service ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 16 et 19 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Collet, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction, dès lors que le centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé l'a réintégrée au sein du service d'anesthésiologie par une décision du 14 octobre 2023, et maintenir celles tendant à la mise à la charge du centre hospitalier de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé, représenté par Me Laurent et Me Lesné, déclare acquiescer au désistement de la requérante et conclut au rejet de la demande de l'intéressée présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le numéro 2314713 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fin de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2314761_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel