TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2314764_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Konate, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident, et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a présenté le 4 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte de résident, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C, épouse B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme C, épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse B, ressortissante pakistanaise, a été mise en possession, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2031. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré ce titre de séjour. M. C, épouse B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. /Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". 3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 4. Pour retirer à Mme C, épouse B sa carte de résident, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que le contrôle opéré le 28 mars 2023 par l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière du Val-de-Marne au sein de l'établissement exploité sous l'enseigne " Mak Chicken " par l'intéressée a révélé l'emploi de deux ressortissants étrangers qui n'étaient pas titulaires d'un titre les autorisant à travailler et dont l'un deux n'avait en outre pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Si la requérante conteste la matérialité de ces faits, elle n'apporte aucun élément au soutien de son allégation. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date des faits mentionnés, l'intéressée, entrée en France en 2007 dans le cadre du regroupement familial, y réside depuis quinze ans avec son époux, naturalisé en 2008, et leurs trois enfants de nationalité française, nés en 2008, 2010 et 2017. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme C, épouse B aurait commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la décision de retrait attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, au caractère isolé du délit qu'elle a commis, et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C, épouse B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à Mme C, épouse B sa carte de résident valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2031, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme C, épouse B de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à Mme C, épouse B sa carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C, épouse B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7524 juillet 2023
DTA_2314764_20230724TA956 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314764_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314764_20250606