TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314765_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Buttet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - les motifs qui lui sont opposés, tirés du caractère incomplet ou non fiable des informations produites à l'appui de sa demande de visa et du risque de détournement de l'objet de ce visa à de fins de maintien illégal à son expiration ne sont pas fondés, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante bangladaise née le 1er septembre 1999, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Banglasesh), laquelle, par une décision du 12 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 21 septembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire, tirés du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé et de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal sur le territoire français ou pour y mener des activités illicites. 3. En premier lieu, il n'est pas contesté par le ministre, qui n'a pas produit d'observations en défense, que la requérante a produit, à l'appui de sa demande de visa, une autorisation de travail au sein de la société Sylhet, un curriculum vitae, une attestation du gérant faisant état de l'absence de candidat lors de la procédure de recrutement par Pôle emploi, une déclaration préalable à l'embauche, un contrat à durée indéterminée, des documents comptables de la société Sylhet et une attestation d'hébergement. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant un tel motif. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 5. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer une autorisation de travail le 20 mars 2023 en vue d'occuper un emploi de cheffe de cuisine au sein de la société " Sylhet ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a, à cette fin, sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, la requérante produit un curriculum vitae et trois attestations de travail portant sur trois emplois de cheffe cuisine et de sous-cheffe, qu'elle a occupés en Inde, entre 2018 et 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'offre d'emploi à laquelle elle a répondu a été publiée à deux reprises sur le site de Pôle emploi sur une période d'un an, établissant ainsi son caractère sérieux et qu'elle n'a donné lieu à aucun recrutement sur le territoire français. Dans ces conditions la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours de Mme B pour le motif tiré de l'absence d'adéquation entre son profil et l'emploi sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 21 septembre 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2314765_20241118
Données disponibles
- Texte intégral