TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2314767_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 8 novembre 2023, la commune de Sucé-sur-Erdre (44240), représentée par Me Eveno, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres affectant la résidence Clos de l'Erdre, d'en déterminer l'origine, les causes et les conséquences, ainsi que d'indiquer les travaux de nature à y remédier ; 2°) d'appeler à la cause les liquidateurs judiciaires des sociétés Calyone Constructions et Certbat Euro Etanche ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé la résidence Clos de l'Erdre par des travaux de réhabilitation d'un ancien immeuble et par l'édification d'une construction nouvelle sur l'îlot de l'ancienne Poste ; elle a confié le marché de maîtrise d'œuvre au cabinet d'architecte C D DPLG ; dans le cadre du marché de travaux, la commune a attribué le lot gros œuvre à la SARL Calyone Constructions, le lot menuiserie à la SAS Agasse, le lot étanchéité isolation à la SARL Certbat Euro Etanche, le lot serrurerie menuiserie métallique à la SARL Corbin et fils et le lot plomberie chauffage à la société B ; le chantier a été déclaré ouvert le 12 novembre 2012 et la livraison est intervenue le 4 février 2015 ; - des désordres sont apparus postérieurement aux opérations de livraison de l'ensemble immobilier et, par rapport du 30 juin 2018, le cabinet GLA Conseils mandaté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de l'Erdre a énuméré quarante-et-un désordres et malfaçons affectant la résidence, portant notamment sur des finitions diverses à réaliser (peinture, marches escaliers, des raccords divers à réaliser (couverture, descentes d'eaux pluviales), des travaux électriques à compléter, des fixations défectueuses d'éléments, des fissures et infiltrations dans le sous-sol ; - la mesure d'expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres et d'en déterminer les causes dans la perspective d'actions en responsabilité à l'encontre des entreprises de travaux. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, F, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par cette affaire car le rachat en mai 2017 par elle de l'EURL B ne portait que sur le fonds artisanal, et non sur les parts de ladite société, de telle sorte que le passif de l'EURL B n'a pas été repris ; dès lors la société AER MAT ne peut être regardée comme titulaire du lot plomberie chauffage du marché de travaux. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. C D, en qualité d'architecte, représenté par Me Livory, demande : 1°) à titre principal, de le mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter la mission d'expertise aux seuls désordres apparus après la réception de l'ouvrage ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut être concerné par les désordres relatifs à la non-levée des réserves dès lors que son contrat de maîtrise d'œuvre avec la commune de Sucé-sur-Erdre a été résilié le 7 août 2015 ; - la demande d'expertise portant sur des désordres liés à l'absence de levée de réserves n'est pas recevable dans la mesure où le maître d'ouvrage ne peut plus solliciter la levée de ces réserves en raison de la forclusion du délai de la garantie de parfait achèvement qui a expiré au plus tard en février 2016 ; - en définitive, seuls les désordres apparus après réception relevant de la garantie décennale pourront faire l'objet de l'expertise judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la société GAN Assurances en qualité d'assureur de la société Calyone Constructions, représentée par Me Salliou, demande : 1°) de décerner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de juger qu'elle s'associe à la demande d'expertise en vue d'interrompre à son profit les délais de prescription à l'encontre de l'ensemble des parties mises en cause ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Clos de l'Erdre, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Symplice, représentée par Me Apcher, demande : 1°) de décerner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de juger qu'elle s'associe à la demande d'expertise en vue d'interrompre à son profit les délais de prescription à l'encontre de l'ensemble des parties mises en cause ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. La procédure a été communiquée à la SELARL Philippe Delaere et Associés, liquidateur judiciaire de la SARL Calyone Constructions, à la SAS Agasse, à la SELARL Blanc MJO, liquidateur judiciaire de la SARL Certbat Euro Etanche, à la SARL Corbin et fils, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la Mutuelle Architectes Français (MAF), qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sucé-sur-Erdre (44240) a entrepris en 2010 la réhabilitation d'un ancien immeuble et l'édification d'une construction nouvelle sur l'îlot de l'ancienne Poste en vue de réaliser un ensemble immobilier dénommé la résidence Clos de l'Erdre située au 38 rue de l'Erdre à Sucé-sur-Erdre sur la parcelle cadastrée section n° 218. Par un acte d'engagement notifié le 15 juin 2010, la commune a confié le marché de maîtrise d'œuvre au cabinet d'architectes C D DPLG. Dans le cadre du marché de travaux, la requérante a attribué le lot gros œuvre à la SARL Calyone Constructions, le lot menuiserie à la SAS Agasse, le lot étanchéité isolation à la SARL Certbat Euro Etanche, le lot serrurerie menuiserie métallique à la SARL Corbin et fils et le lot plomberie chauffage à la société B. Le chantier a été déclaré ouvert le 12 novembre 2012. L'ouvrage a été réceptionné à la fin de l'année 2014 et la livraison est intervenue avec réserves le 4 février 2015. Toutefois, des désordres sont apparus postérieurement aux opérations de réception et de livraison. Un rapport d'expertise amiable du 30 juin 2018 du cabinet GLA Conseils, mandaté par le syndicat des copropriétaires de la résidence, a recensé quarante-et-un désordres et malfaçons affectant l'ensemble immobilier. Par lettre du 6 juillet 2023, la copropriété de la résidence Clos de l'Erdre a mis en demeure la commune, maître d'ouvrage de l'opération, soit d'indemniser la copropriété, soit de prendre à sa charge les travaux de reprise des désordres. La commune de Sucé-sur-Erdre demande sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres, d'en déterminer l'origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d'y remédier. Sur les demandes de mise hors de cause : 2. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. 3. En premier lieu, la mesure d'expertise au contradictoire de F n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, dépourvue d'utilité à son encontre dans la mesure où la l'EURL B, titulaire du lot plomberie chauffage, a été reprise par la société AER MAT en mai 2017. Si cette dernière allègue sans l'établir qu'elle n'a pas repris le passif de la société B, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de se prononcer sur les conditions de reprise et de cession d'une entreprise. Enfin, la mise en cause de F ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, la demande de mise hors de cause de cette société doit être rejetée. 4. En second lieu, la mise en cause de M. D en qualité d'architecte n'apparaît pas dépourvue d'utilité à son encontre dès lors que la résiliation du 7 août 2015 du contrat de maîtrise d'œuvre le liant à la commune requérante est intervenue postérieurement aux opérations de réception de l'ouvrage à la fin de l'année 2014 et de livraison de l'ensemble immobilier du 4 février 2015. Par suite, la demande de mise hors de cause de M. D doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. D, architecte : 5. M. D, architecte, soutient que la demande d'expertise en tant qu'elle porte sur des désordres résultant de l'absence de levée de réserves mentionnées lors de la réception des travaux ou de la livraison de l'immeuble est tardive dès lors que le maître d'ouvrage ne peut plus solliciter la levée de ces réserves en raison de la forclusion du délai de la garantie de parfait achèvement qui a expiré au plus tard en février 2016 et qu'ainsi la mission de l'expert doit être circonscrite aux désordres apparus après la réception des travaux. 6. Toutefois, d'une part, en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement due par l'entreprise s'étend à la reprise des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception comme à ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception. D'autre part, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. Les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception. 7. En l'espèce, en l'état de l'instruction, il ne résulte pas de celle-ci que les documents contractuels auraient dérogé à la règle selon laquelle lorsque la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves, les relations contractuelles entre le responsable du marché et les entrepreneurs se poursuivent jusqu'à la levée de ces réserves. Par suite, les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement sont recevables. La fin de non-recevoir soulevée en défense par M. D doit être écartée. Sur la demande d'expertise : 8. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 9. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droit. 10. En l'état de l'instruction, des désordres affectant la résidence Clos de l'Erdre située dans la commune de Sucé-sur-Erdre sont apparus après la livraison de l'ensemble immobilier le 4 février 2015, et ont été précisément recensés dans le rapport du 30 juin 2018 du cabinet GLA Conseils, mandaté par le syndicat des copropriétaires de la résidence, qui a détaillé quarante-et-un désordres et malfaçons portant notamment sur des finitions diverses à réaliser (peinture, marches escaliers, des raccords divers à réaliser (couverture, descentes d'eaux pluviales, des travaux électriques à compléter, des fixations défectueuses d'éléments, des fissures et infiltrations dans le sous-sol) et relevant soit de réserves non levées figurant dans le procès-verbal de livraison des parties communes, ou dans le procès-verbal de réception des travaux, soit de désordres apparus postérieurement à la livraison. La commune de Sucé-sur-Erdre a désigné le 10 septembre 2021 la société SRIO Nantes afin de détecter d'éventuelles infiltrations. Elle a également mandaté le cabinet d'expertise ICTE afin de procéder à l'examen des désordres. Dans le cadre d'échanges amiables, des chiffrages de travaux de reprise ont été réalisés. Toutefois, aucun accord avec les différentes entreprises n'a pu aboutir et, à ce jour, les travaux de reprise n'ont pas débuté. Par une lettre du 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de l'Erdre a mis en demeure la commune de Sucé-sur-Erdre soit de l'indemniser, soit de procéder à la reprise des désordres à la charge du maître d'ouvrage. Dans cette lettre, le syndicat des copropriétaires a également fait état d'usures prématurées du bâtiment, d'infiltrations, de fissurations des façades, en soulignant que certains désordres pouvaient relever de la garantie décennale. La requérante envisage des actions contentieuses au regard des responsabilités encourues par les entreprises de travaux dans la survenance des désordres. Dans ces conditions, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la commune de Sucé-sur-Erdre revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les autres conclusions : 11. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations, d'intentions, de protestations ou de réserves, ni de juger qu'un mémoire produit par l'une des parties interromprait les délais de forclusion et de prescription de ses actions et recours. Par suite, les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 12. Devant les juridictions administratives, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. En l'état actuel du litige, la commune de Sucé-sur-Erdre ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par M. D doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A Créac'h, inscrite sur la liste 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique " C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre " et demeurant 16 rue Victor Fortun à Rezé (44400), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé résidence Clos de l'Erdre consistant en la réhabilitation d'un ancien immeuble et l'édification d'une construction nouvelle sur l'îlot de l'ancienne Poste, située au 38 rue de l'Erdre sur la parcelle cadastrée section n°218 dans la commune de Sucé-sur-Erdre (44240), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des maîtres d'œuvre et constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la résidence Clos de l'Erdre, recensés notamment par le rapport du 30 juin 2018 établi par le cabinet GLA Conseils relatifs notamment à des finitions diverses à réaliser (peinture, marches escaliers, des raccords divers à réaliser (couverture, descentes d'eaux pluviales, des travaux électriques à compléter, des fixations défectueuses d'éléments, des fissures et infiltrations dans le sous-sol), en indiquant la date d'apparition de ces désordres ; 4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction de l'ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer en pourcentage la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'ouvrage en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation de l'imputabilité des désordres et des préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 3 : L'experte effectuera sa mission au contradictoire de : - la commune de Sucé-sur-Erdre ; - Syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de l'Erdre représenté par son syndic, le Cabinet Symplice ; - la SELARL Philippe Delaere et Associés, liquidateur judiciaire de la SARL Calyone Constructions ; - la SAS Agasse ; - la SELARL Blanc MJO, liquidateur judiciaire de la SARL Certbat Euro Etanche ; - la SARL Corbin et fils ; - F ; - M. C D ; - la SMABTP (assureur des sociétés Agasse, Certbat Euro Etanche, Corbin et Fils et B) ; - la SA GAN Assurances (assureur de la société Calyone Constructions) ; - la Mutuelle des architectes français assurances (assureur de M. C D). Article 4 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 septembre 2025. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. L'experte devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d'expertise. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sucé-sur-Erdre, à la copropriété de la résidence Clos de l'Erdre, à la SELARL Philippe Delaere et Associés, liquidateur judiciaire de la SARL Calyone Constructions, à la SAS Agasse, à la SELARL Blanc MJO, liquidateur judiciaire de la SARL Certbat Euro Etanche, à la SARL Corbin et fils, à F, à M. C D, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la SA GAN Assurances, à la Mutuelle des architectes français assurances et à Mme Créac'h, experte. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2314767
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314767_20250121
TA9528 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2314767_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel