TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314775_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêt du préfet de police du 2 mai 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale du fait de la présence en France de sa fille, née en 2007 avec laquelle il entretient des relations et de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 2 mars 1985 à Tunis, ressortissant tunisien qui déclare être entré en France le 24 décembre 2009, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté 2 mai 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant une durée de 3 ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L.412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Le préfet de police justifie que M. A a fait l'objet d'une condamnation, le 28 février 2019, par le tribunal correctionnel de Paris pour vol commis le 26 février 2019 et d'une condamnation, le 13 juin 2022, par le président du tribunal judiciaire de Paris pour conduite, le 16 décembre 2021, d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le requérant soutient que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'erreurs quant aux autres faits retenus par le préfet de police pour caractériser la menace pour l'ordre public qu'il constitue, notamment parce qu'il n'aurait pu se rendre coupable de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin le 27 octobre 2020 en présence d'un mineur, du fait de l'absence de tout mineur au sein de son foyer, sa fille ayant fait l'objet d'un placement depuis sa naissance, de même que les autres enfants de la mère de cette dernière. Toutefois, de telles erreurs, à les supposer même établies, sont sans incidence sur l'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il constitue, dès lors que cette dernière est suffisamment caractérisée par les condamnations pénales prononcées pour les faits mentionnés. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier représente une menace pour l'ordre public de nature à faire obstacle à son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au sens et pour l'application de l'article L.412-5 du même code. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des liens qu'il entretient sur le territoire français avec sa fille, née en 2017, qui y réside et qui y est scolarisée, le préfet de police oppose sans être contredit que celle-ci est de nationalité étrangère, tandis que le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles à l'étranger. Compte tenu de la nature des liens personnels et familiaux et de la menace que ce dernier constitue pour l'ordre public, le préfet de police, en édictant l'arrêté attaqué, n'a donc pas porté d'atteinte disproportionnée au droit, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. La seule circonstance que celui-ci ait travaillé en France entre mars et mai 2023, alors même qu'au demeurant, il n'y est pas autorisé, ainsi que l'oppose le préfet de police sans être contredit, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2314775_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel