TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2314780_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante gabonaise née le 28 janvier 1980, est entrée en France le 31 décembre 2017, sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 28 décembre 2017 au 24 juin 2018. Elle a sollicité une première fois du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 avril 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de cet arrêté. Elle a, une seconde fois, sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, par un arrêté du préfet du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqué ". 4. L'arrêté litigieux vise les éléments de droit dont il fait application et notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état des considérations de fait qui en justifient l'adoption en mentionnant la durée et les conditions de séjour de Mme C épouse A en France, le pacte de solidarité active (PACS) qu'elle a souscrit le 12 janvier 2018 avec un compatriote ainsi que leur mariage le 21 août 2021, les éléments liés à son engagement bénévole au sein de l'association " Halte d'urgence : accueil en Linières " ainsi que l'ensemble de ses attaches au Gabon. Le refus de séjour est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 4 avril 2023, et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté. Il ressort, par ailleurs, des termes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de la requérante. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur ", répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est arrivée en France le 31 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis. Elle est mariée avec un compatriote gabonais depuis le 21 août 2021. Si elle allègue être professionnellement intégrée et produit à l'appui des bulletins de salaires pour la période d'avril à septembre 2023 ceux-ci sont postérieurs à la date de la décision attaquée et ne permettent, par conséquent, pas de démontrer qu'elle justifie d'une telle intégration. Si elle se prévaut de son insertion à la société française par le biais de missions de bénévolat réalisées au sein de l'association " Halte urgence : accueil en Linières " depuis 2019 à raison de deux semaines tous les deux mois, d'attestations non circonstanciées de membres de l'association et d'une paroisse ainsi que d'un diplôme en langue française, ces éléments ne suffisent pas à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, Mme C épouse A ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si Mme C épouse A est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour le 31 décembre 2017, elle ne conteste pas s'y être maintenue de manière irrégulière depuis. Elle a déjà fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant un refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 18 avril 2019, auquel elle n'a pas déféré, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal le 25 juin 2021. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 21 août 2021 à un compatriote gabonais muni d'une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle avait conclu un PACS le 12 janvier 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier a vocation à s'installer définitivement en France. Si elle mentionne son intégration professionnelle, elle n'est pas établie à la date de la décision en litige. Ni son adhésion à une association " Halte urgence : accueil en Linières " depuis 4 ans à la date de la décision attaquée, ni la production de différentes attestations non circonstanciées évoquant en outre son engagement dans une paroisse ni l'obtention d'un diplôme d'étude en langue française ne permettent pas de justifier de sa particulière intégration à la société française. Enfin, elle n'établit pas ne plus avoir de lien avec son pays d'origine, où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident notamment ses parents et sa soeur. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 11. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la réalité de la relation entre la requérante et son conjoint. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roilette. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, L. FRELAUT La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314780_20240517
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DCA_24NT01911_20250311Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314780_20240517
Données disponibles
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