TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314788_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2310920 rendue le 11 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne lui a toujours pas adressé de convocation, en dépit des démarches entreprises par son conseil les 12 septembre, 20 octobre et 30 octobre 2023. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : -l'ordonnance n° 2310920 du 11 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2310920 du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, Mme B saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas adressé d'observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l'ordonnance n° 2310920, alors que le délai de vingt-et-un jours qui lui avait été accordé est expiré depuis plus d'un mois. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2310920 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2310920 du 11 septembre 2023, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, est assortie d'une astreinte journalière de 50 euros à compter d'un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2314788_20231128
Données disponibles
- Texte intégral