TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314791_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à substituer à son nom de famille le nom de " B ". Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formé une demande de changement de nom tendant à se voir accorder le droit à substituer son nom de famille par celui de " B ". Par une décision du 5 mai 2023, dont Mme A demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. () Le changement de nom est autorisé par décret. " 3. Mme A soutient qu'elle justifie d'un intérêt légitime dès lors qu'elle aurait été victime de crimes commis par son père durant son enfance, qui auraient donné lieu à condamnation pénale de l'intéressé. Un tel motif, à le supposer établi, est de nature à justifier d'un intérêt légitime. Toutefois, à l'appui de ses allégations, elle ne produit qu'une " chronologie " de la procédure préalable au procès au cours duquel son père aurait été mis en cause, établie par ses soins, ainsi qu'un courrier qui aurait été adressé à une juge d'instruction par une avocate en 2003 et une attestation peu circonstanciée rédigée par une psychologue. Ces éléments n'établissent pas, par eux-mêmes, la matérialité des faits dont Mme A aurait été victime, ni la condamnation de son père à ce titre. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de changement de nom et les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, G. DLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2314791_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel