TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314795_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2023 et 7 février 2024, M. E C et Mme D C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur B C, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme D C et à l'enfant B C l'enregistrement de leurs demandes de délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer les demandeurs de visas par l'autorité consulaire territorialement compétente afin qu'il soit procédé à l'enregistrement des demandes de délivrance de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient l'enregistrement et la délivrance automatique des visas sollicités au titre de la réunification familiale de membres de famille de réfugié, sauf motifs de refus tenant à l'ordre public ;
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée, dès lors que l'enregistrement des demandes de visas doit se faire dans un délai raisonnable, sans que l'administration puisse opposer aux demandeurs le manque de moyens à sa disposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que des rendez-vous ont été fixés afin d'enregistrer les demandes de délivrance de visas pour le 25 mars 2024, après qu'il ait a donné instruction en ce sens à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran).
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau ;
- et les conclusions de M. Rosier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant afghan, né le 23 octobre 1983, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2022. Mme D C, née le 22 mars 1997, qu'il présente comme son épouse, et leur fils allégué, A C, né le 17 décembre 2017, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membres de famille d'un réfugié. Les requérants demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle cette autorité consulaire a refusé de les convoquer afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de délivrance de visas.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de procéder à l'enregistrement des demandes de délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France de Mme D C et de l'enfant A C. Le ministre produit à cet effet une copie d'écran transmise par le poste consulaire, faisant état de rendez-vous fixés au bénéfice des deux demandeurs le 25 mars 2024, sans que cela ne soit contesté par les requérants. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de convocation de cette autorité consulaire sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : L'État versera à Me Bourgeois, avocat de M. et Mme C, la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D C, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2314795_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel