TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314798_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 à 12h39, M. J D, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023, notifié le 3 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, jusqu'au 11 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas avérée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé de l'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 751-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un arrêté d'assignation à résidence doit fixer d'une part le périmètre dans lequel l'étranger est autorisé à circuler et d'autre part les lieux dans lesquels il est astreint à résider. Or, en l'espèce, il est assigné à résidence dans le département de la Loire- Atlantique. Si le département de la Loire-Atlantique constitue un périmètre au sens de l'article R. 561-2, il ne peut être regardé comme un lieu d'assignation déterminant sa résidence. - l'obligation de pointage est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, dès le premier arrêté d'assignation à résidence, M. A se disant D J a eu connaissance de ce que l'assignation à résidence pouvait être renouvelée jusqu'à trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus par l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La perspective raisonnable d'éloignement est générée par l'accord des autorités espagnoles du 29 mars 2023. L'accord des autorités espagnoles est valide pour une période de six mois à compter de la décision du tribunal de céans, intervenue le 6 juin 2023. Les pièces médicales présentées dans ce recours ont déjà été évaluées à deux reprises par le tribunal les 6 juin 2023 et 17 juillet 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - le jugement n° 2306680 du 6 juin 2023 ; - le jugement n° 2308459 du 17 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Bouchardon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A se disant J D, ressortissant guinéen né le 28 juin 1970 ayant sollicité l'asile le 17 mars 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, sera remis aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Saisies sur le fondement de l'article 13, 1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " G B ", ces autorités ont expressément accepté la demande de prise en charge de l'intéressé. Le 11 mai 2023. M. D a vainement contesté cet arrêté devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal, qui a rejeté sa requête par le jugement susvisé n° 2306680 du 6 juin 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. D à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 13 juin 2023 et jusqu'au 27 juillet 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 08h00 au commissariat de police, 6 place Waldeck Rousseau à Nantes et à se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. M. D a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Sa requête a été rejetée par le jugement susvisé n° 2308459 du 17 juillet 2023. Par arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une nouvelle durée de 45 jours, jusqu'au 11 novembre 2023, et a fixé les mêmes conditions de présentation que précédemment. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 3. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du " pôle régional G ", à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. E H, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme F K, attachée, cheffe du pôle, " les décisions d'application du règlement G B (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. H et Mme K n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. I, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'assignation à résidence litigieuse comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle n'est, par suite, pas entachée du défaut de motivation allégué par le requérant. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, en assignant M. D à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, le préfet de Maine-et-Loire a défini, comme le prévoit l'article R. 733-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le périmètre dans lequel le requérant a établi sa résidence et où il est autorisé à circuler. M. D ne saurait dès lors sérieusement soutenir que ces dispositions ont été méconnues, pas plus que celles de l'article L. 751-2 du même code. 8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. D de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 08h00, à l'hôtel de police de Nantes, procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette commune, ne justifie d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, en dépit d'un suivi médical au Centre hospitalier universitaire par le service des maladies infectieuses, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. J D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lietavova. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. BOUCHARDONLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314798_20231012
TA594 février 2026
DTA_2306680_20260204TA6715 avril 2026
DTA_2308459_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2314798_20231012
Données disponibles
- Texte intégral