TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2314812_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus verbal du 19 mai 2023 d'enregistrement de la demande de renouvellement de carte de résident et de changement des mentions de l'état civil figurant sur la carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident permanent sur le fondement de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de résident "longue durée UE" sur le fondement de l'article L. 433-2, cette carte de résident permanent ou mention "longue durée UE" devant préciser que son prénom est A, que son nom de famille est B, qu'il est né à KALINIORO, KAYES (Mali) et qu'il est de nationalité malienne ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision verbale de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de carte de résident est entachée d'incompétence ; - la décision verbale du 19 mai 2023 est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision verbale de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour méconnait les articles L. 433-2 et L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la demande de renouvellement d'une carte de résident est de plein droit et méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son dossier étant complet, l'agent préfectoral au guichet ne pouvait refuser d'enregistrer la demande de renouvellement de carte de résident ; - elle révèle une violation de l'obligation d'instruire la demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - les informations présentes sur la carte de résident de M. A B ne correspondent pas à la réalité de son état civil ; - elle méconnaît la liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle ou familiale de l'étranger. Par un mémoire en défense du 9 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne prouve pas qu'il est venu à la préfecture de police et qu'un refus oral lui a été opposé ; qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, que seul le réexamen pourrait être enjoint. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise - et les observations de Me Aita substituant Me Patureau pour M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 18 février 1960, a sollicité le 19 mai 2023 le renouvellement de sa carte de résident valable du 20 mars 2013 au 19 mars 2023 et a également sollicité le changement des mentions figurant sur sa carte de séjour concernant son prénom, son nom, sa nationalité et son lieu de naissance. Par la présente requête, il demande l'annulation du refus verbal d'enregistrement par l'agent préfectoral au guichet. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police en défense, M. B justifie, par l'attestation d'une avocate qu'il produit, s'être effectivement présenté à la préfecture le 19 mai 2023 afin de demander le renouvellement de sa carte de résident et le changement des mentions figurant sur sa carte de séjour concernant son prénom, son nom, sa nationalité et son lieu de naissance, et que l'agent au guichet a verbalement refusé de faire droit à cette demande. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant ne justifie pas de l'existence de la décision attaquée doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. En revanche, lorsqu'il ne se fonde pas sur l'incomplétude du dossier, le classement sans suite d'une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d'une appréciation portée par l'administration sur le dossier de l'étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour. 4. En l'espèce, le préfet de police ne soutient pas dans son mémoire en défense que la demande de M. B était incomplète. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet est illégale et à solliciter, pour ce motif, son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent, enregistre la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision verbale du 19 mai 2023 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait de procéder à l'enregistrement de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Renvoise, première conseillère, M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, Signé T. RENVOISELe président Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314812_20250408