TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314815_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A E C alias D, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de M. C, assisté de M. B interprète en langue Dari,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant afghan né le 3 octobre 1997 à Mâzar-e Charîf, aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. C a demandé l'asile en France une première fois le 1er octobre 2019 que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Suède le 30 décembre 2015, qu'il a fait l'objet d'une mesure de réadmission effective vers les autorités suédoises le 5 février 2020, qu'il s'est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 28 avril l2023 où il a effectué une demande de protection internationale, que les autorités suédoises, saisies d'une demande de reprise en charge le 31 mai 2023, on fait connaître leur accord le 7 juin 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités suédoises doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 6 avril 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont accepté tacitement leur responsabilité par un accord implicite du 21 avril 2023. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 du même texte : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Si M. C soutient qu'il a subi des persécutions dans son pays et craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, la décision attaquée n'a pas pour effet de le renvoyer en Afghanistan et le requérant n'établit pas que la Suède procéderait à son renvoi vers l'Afghanistan. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en évaluer le bien-fondé et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juin 2023 et que sa requête doit, par conséquent, être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C alias D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C alias D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
Y. COZ
La greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2314815_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel