TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314816_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 juin, 25 juillet et 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Mes Taelman et Le Pors, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a signalé dans le système d'information Schengen et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le préfet de police a retenu à tort qu'il représentait une menace à l'ordre public au regard de la nature des faits reprochés et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale car le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour l'édicter ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de police représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné à verser une somme de 500 euros à l'Etat au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les observations de Me Le Pors pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1993, déclare être entré en France le 3 mai 2017. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a signalé dans le système d'information Schengen et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de police a retenu qu'il constitue une menace pour l'ordre public en raison de la condamnation à une amende de 250 euros dont il a fait l'objet le 25 février 2019 prononcée par le président du TGI d'Evry pour vente à la sauvette. Toutefois, les faits reprochés à l'intéressée, compte tenu de leur nature, de leur caractère isolé et de leur relative ancienneté ne sauraient caractériser une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, ce motif fonde à titre principal le rejet de la demande du requérant et ne représente pas un caractère surabondant. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B peut prétendre à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 5 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de police en date du 5 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2314816_20231128
Données disponibles
- Texte intégral