TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314817_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 octobre 2023, M. B A et Mme D C, représentés par Me Manla Ahmad, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour conséquence de le maintenir éloigné de son épouse, portant atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; cette situation crée chez les époux une situation d'anxiété et la requérante n'a pas vocation à s'installer en Tunisie dès lors que toute sa famille réside en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A en ce que la décision contestée a été notamment prise au visa des articles 171-5, 180 et 194 du code civil qui ne sont pas applicables au cas d'espèce, ce qui est de nature à établir le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A ; * elle est entachée d'une erreur de fait et de droit ; les articles susmentionnés du code civil ne sont pas applicables ; l'administration allègue une fraude qu'il lui appartient de démontrer, ce qu'elle ne fait pas alors que le mariage a été autorisé par le procureur de la République ; au demeurant les pièces du dossier constituent des indices suffisants pour révéler une absence de fraude au mariage ;ce refus de visa d'entrée en France opposé à M. A a pour effet de le maintenir éloigné de son épouse qui a rendu deux visites à son conjoint dans le pays où il réside depuis son éloignement en février 2023. * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est rendue à plusieurs reprises en Tunisie et que, sans emploi, rien ne s'oppose à ce qu'elle s'y rende à nouveau ; - aucun des moyens soulevés par M. A et Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le requérant ne justifie pas avoir expressément sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de la décision ; l'administration dispose d'un faisceau d'indices permettant de démontrer que le mariage des requérants a été organisé à des fins frauduleuses ; l'impossibilité pour Mme C de venir vivre à Tunis n'est pas démontrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 octobre 2023 sous le numéro 2314856 par laquelle M. A et Mme C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier/ère conseiller/ère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues-Devesas, substituant Me Manla Ahmad, représentant M. A et Mme C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 refus le visa demandé par M. A les requérants font valoir que cette décision les maintient éloignés et qu'il est porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Les circonstances ainsi invoquées, alors que Mme C a la possibilité de venir voir son époux en Tunisie ce qu'elle a déjà fait à deux reprises ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision 27 septembre 2023 dans l'attente de l'examen de leur recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A et Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N NE : . Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Mme C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Manla Ahmad. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314817_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA