TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314818_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 19 octobre 2023, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant D B, représentés par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à la jeune D B, au titre de la réunification familiale; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune D est isolée sur le territoire Guinéen, a été excisée et est exposée à un mariage forcé qui est reconnu comme une forme contemporaine de l'esclavage ; le père de D refuse de la prendre en charge, en raison de son genre féminin ; elle est présumée en matière de réunification familiale et justifiée également par la durée de la séparation familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les documents d'état civil ont été produits ; *elle est entachée d'une application inexacte des dispositions de l'article L.561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a le statut de réfugié et ne peut saisir le juge guinéen pour obtenir la garde de son enfant ; elle dispose de l'autorité parentale à l'égard de la jeune mineure D ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au temps écoulé entre l'obtention du statut de réfugié par la requérante et le dépôt de la demande de visa alors que les risques encourus par l'enfant ne sont pas établis par les pièces produites, le lien de filiation n'étant par ailleurs pas établi : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Danet, représentant Mme A, en sa présence ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 21 mai 1986, a obtenu par décision du 25 septembre 2020, le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant D B, au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France Mme A fait valoir que son enfant est isolée et risque d'être soumise à un mariage forcé. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées qui ne sont justifiées que par un courriel et une lettre non datés sans qu'ils puissent être attribué avec certitude à un parent de la requérante qui évoquent de manière vague le mariage allégué mais prouvent, à l'inverse que la jeune fille n'est pas isolée, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et la demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314818_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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