TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314819_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail après remise de son dossier complet'; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à Me Rosin, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il justifie de très sérieuses chances de se voir délivrer un titre de séjour, qu'il a refusé de se rendre à la convocation des services de la préfecture des Hauts-de-Seine du 20 octobre 2022 pour un motif légitime, dont il a averti le préfet des Hauts-de-Seine par courrier, qu'il a engagé ses démarches en vue de déposer sa demande de titre de séjour depuis le 31 janvier 2023, que ses nombreuses demandes de rendez-vous demeurent sans réponse depuis un délai anormalement long, qu'il va bientôt avoir 19 ans, ce qui ne lui permettra plus de solliciter la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il se trouve, de ce fait, dans l'impossibilité de justifier de la régularité de sa situation ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête. Le préfet des Hauts-de-Seine informe le Tribunal qu'il a convoqué M. A, le 22 janvier 2024, afin qu'il puisse procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2004, a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il fait valoir qu'il tente, en vain, depuis le 31 janvier 2023, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 8. Il ressort du mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023 que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A en préfecture, le 22 janvier 2024, soit postérieurement à la date de son 19ème anniversaire. Il suit de là que l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie dès lors que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A tendent à ce qu'il soit convoqué par les services de la préfecture avant le 20 décembre 2023, en vue de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'exception de non-lieu doit, par suite, être écartée. En ce qui concerne la demande de rendez-vous : 9. Il résulte de l'instruction que M. A est arrivé en France comme mineur isolé, qu'il a été confié, par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine et qu'il a été ainsi pris en charge jusqu'à sa majorité. Le requérant justifie, par les pièces produites, suivre, depuis au moins six mois, une formation en alternance destinée à lui apporter une qualification professionnelle, un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) " maintenance des véhicules ", ayant signé, le 3 juin 2022, un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Norauto France et le centre de formation en alternance des Apprentis d'Auteuil. Il résulte également de l'instruction que le requérant souhaite régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne parvient pas à prendre de rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine depuis le mois de janvier 2023 et qu'en l'absence de dépôt de sa demande de titre de séjour avant le 20 décembre 2023, il ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 précité. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. De plus, la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 10. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture avant le 20 décembre 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 11. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 12. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que M. A n'a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un tel récépissé ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Rosin, conseil de M. A, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture, avant le 20 décembre 2023, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'État versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, et qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023 Le juge des référés, signé F.-X. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23148192
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2314819_20231212
Données disponibles
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