TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314820_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 septembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'une semaine, dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lemichel, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, et dans le cas du rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son bénéfice. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le refus de délivrance du certificat de résidence porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, ainsi qu'à ses intérêts professionnels et familiaux ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par une autorité incompétente ; * il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il n'a pas été pris au regard de l'établissement de sa vie privée et familiale en France, ni les démarches professionnelles et l'ancienneté de sa présence en France depuis le 22 août 2017 ; * il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2314748, enregistrée le 4 novembre 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, qui a notamment précisé, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ; - et les observations de Me Lemichel, représentant Mme A, requérante, présente, qui retire les conclusions tendant aux fins de suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et rappelle notamment les circonstances du divorce de la requérante, que ses deux enfants âgés de quinze et dix-sept ans résident avec leur père aux Etats-Unis d'Amérique, qu'elle vit en concubinage et qu'elle suit des cours de langue française. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante dominicaine née le 22 septembre 1980 à Saint-Domingue en République Dominicaine, est entrée sur le territoire français le 22 août 2017 munie d'un visa de type D, valant titre de séjour, valable du 19 janvier 2017 au 19 janvier 2018. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour valable du 11 juillet 2018 au 10 juillet 2020. L'intéressée est ensuite rentrée en République Dominicaine où elle s'y est retrouvée bloquée en raison de la pandémie de Covid-19 et n'a pu renouveler son titre de séjour avant son expiration. Elle est ensuite entrée en France, le 2 novembre 2021, munie d'un visa C, valable du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Le préfet du Val-d'Oise lui a délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 29 septembre 2022 au 28 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2023, notifié le 20 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lemichel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 27 novembre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2314820_20231127
Données disponibles
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