TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314823_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A C représenté par Me A Younés demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant disposer d'un titre séjour au titre du renouvellement de leur titre de séjour expiré, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant être régularisés ;
2°) d'ordonner au Préfet de Paris (sic) de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en application des dispositions de l'article 911-1 du CJA et R311-1 du CESEDA ;
3°) de condamner la Préfecture de Paris (sic) à lui verser la somme de 1.500 euros, pour ses frais irrépétibles, engagés pour l'instance, par application de l'Article L.761-1 du Code de la Justice Administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public et étant toujours détenteur de récépissé successifs ;
- la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès de la préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant disposer d'un titre séjour au titre du renouvellement de leur titre de séjour expiré, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant être régularisés, d'ordonner au Préfet de Paris (sic) de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l' ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales :
2. Aux termes de L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu'être écartées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour :
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne peut préjudicier au principal. Par suite, les conclusions susvisées de la requête tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et doivent être écartées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314823/9Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2314823_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel