TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314826_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant irakien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué mentionne l'avis du collège des médecins de l'OFII du 17 février 2023 ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que M. A C est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis précité émis le 17 février 2023 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, lequel a considéré que si le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé du requérant, ce dernier pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. 5. Pour contester cet avis, M. A C fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique et d'un état dépressif, comme en attestent plusieurs certificats médicaux versés au dossier, et qu'il a été hospitalisé à de nombreuses reprises depuis 2018. Toutefois, ni le certificat médical du 23 juin 2017, qui se borne à affirmer que l'état de santé du requérant nécessite un traitement prolongé dans un contexte protecteur, ni le certificat du 19 avril 2021, qui fait valoir qu'un suivi régulier et une prise en charge de son traitement sont nécessaires pour une durée indéterminée, ne mentionnent une indisponibilité des éventuels traitements suivis par l'intéressé en Irak, son pays d'origine. Il en va de même des autres documents médicaux versés au dossier, qui ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Il s'ensuit que M. A C ne remet pas utilement en cause l'avis du 17 février 2023 du collège de médecins du service médical de l'OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France. La circonstance qu'il aurait noué des liens avec les membres de l'équipe médico-sociale qui l'accompagne ne permet pas d'établir, à elle seule, que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, alors même qu'il n'est pas contesté que sa mère et sa sœur résident en Irak. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. M. A C invoque une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. A C n'établit pas avoir présenté une demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la feuille de salle mentionnant exclusivement, comme fondement de la demande : " vie privée et familiale / raisons médicales ". Par suite, le moyen tiré la violation dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314826/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2314826_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel