TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314831_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros au bénéfice de Me Paëz en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation de son droit d'être entendu ;
- il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la réalité de sa réadmission en Italie en octobre 2021 alors que plus de 18 mois se sont écoulés depuis l'accord des autorités italiennes ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne fait pas application de l'article 17 de ce même règlement dès lors que le préfet de police n'a pas tenu compte des défaillances systémiques existant en Italie entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ni pris en compte sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les observations de Me Paëz, représentant M. A, qui fait valoir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- et les observations de Mme E, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée le 20 juillet 2023 par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant bangladais né le 25 janvier 2001, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police, a donné à Mme D B, signataire de l'arrêté contesté, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transferts pour les personnes placées sous procédure " Dublin ", en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 16 mai 2023 d'un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture de police avec l'assistance d'un interprète en bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. L'intéressé a pu faire part au cours de cet entretien de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée sur le territoire. Par suite, le requérant, qui a signé le procès-verbal de cet entretien sur lequel a été apposée la mention " Observations : l'administré n'a pas d'autre déclaration ", n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Par ailleurs, aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". En outre, aux termes de l'article 25 de ce règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Enfin, aux termes de l'article 29 de ce règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () L'État membre responsable informe l'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu'elle ne s'est pas présentée dans les délais impartis. 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé au relevé des empreintes digitales de M. A le 12 mai 2023. Par une lettre du même jour, la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. A étaient identiques à celles relevées le 11 mars 2021 par les autorités françaises et le 7 décembre 2020 par les autorités italiennes. L'arrêté litigieux précise que les autorités italiennes ont été saisies le 15 avril 2021 d'une demande de reprise en charge alors que l'intéressé avait sollicité l'asile en Italie le 7 décembre 2020, que ces dernières ont accepté leur responsabilité en vertu d'un accord implicite du 30 avril 2021 et que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de réadmission effective vers l'Italie le 21 octobre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, compte tenu de ces circonstances, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 25 mai 2023, sous le numéro d'enregistrement FRDUB 29930721538-750, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet , et qu'elles ont émis le 9 juin 2023 un accord implicite au transfert de l'intéressé. M. A soutient que la preuve de son transfert effectif en Italie en octobre 2021 n'est pas apportée et que, plus de 18 mois s'étant écoulés depuis l'accord de reprise en charge des autorités italiennes le 30 avril 2021, la France est devenue l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cependant et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'Italie a donné, le 9 juin 2023, son accord implicite à la reprise en charge de M. A suite à la demande des autorités française du 25 mai 2023 et qu'elle avait, en conséquence, l'obligation de reprendre en charge l'intéressé en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 dispose : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, il n'établit qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que sa demande d'asile soit examinée en France plutôt qu'en Italie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ni davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce règlement. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Paëz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. MADÉ Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2314831_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel