TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314834_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Garcia demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle est entachée d'une erreur de droit ; - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Garcia, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 10 janvier 1980 demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence ; 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué du 19 juin 2023, le requérant est assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois à compter de la notification du présent arrêté. Toutefois, sans définition d'une adresse de résidence et d'un périmètre, dans lequel l'intéressé est autorisé à circuler, une telle assignation méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision portant assignation à résidence de M. B et, par voie de conséquence, l'ensemble des mesures prévues par l'arrêté du préfet de police. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé l'assignation à résidence de M. B est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné,Le greffier, D. MATALON R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2314834_20230630
Données disponibles
- Texte intégral