TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2314836_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 23 et 27 juin et le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B par une décision n°2023/019624 du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris ; - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 29 décembre 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 25 juillet 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'attribution de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise notamment, d'une part, que la demande de protection internationale de Mme B a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2023, notifiée le 25 avril 2023 et, d'autre part, que compte tenu des circonstances propres à la situation de l'intéressée, il n'est pas porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit éloignée. En outre, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée. L'arrêté mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 7 décembre 2021 selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs, âgés respectivement de trois et de deux ans. La requérante se prévaut de l'état de santé de son fils aîné, notamment d'un rapport médical et d'un protocole de soins, établis à l'hôpital Robert Debré à Paris, daté du 18 avril 2023, postérieurs donc à l'arrêté attaqué, que l'enfant souffre d'une fente vélaire congénitale et de troubles du spectre autistiques, diagnostiqués en Géorgie, Toutefois, dès lors qu'il n'est même pas allégué qu'un traitement serait indisponible ou inaccessible dans le pays d'origine, et en absence de toute autre précision sur les conditions de vie de la requérante en France, eu égard à la durée de son séjour en France, le préfet de police, en prenant l'arrêté litigieux à son encontre, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B. Les moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si Mme B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces proférées à l'encontre de sa famille par un individu, lequel s'en serait déjà pris à son époux, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et ne démontre pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Si Mme B fait valoir que ses deux enfants ont besoin d'elle, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué et n'est même pas allégué qu'il aurait pour objectif de séparer la requérante de ses enfants, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le Président, J-C. DUCHON-DORISLa greffière, R. BOUDINALe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI Le greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2314836_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel