TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314855_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, et par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre en conséquence à la Préfecture de Police de fixer à M. B un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour " vie privée et familial ", ce dans un délai d'un mois à compte de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L 911-2 et L 911-3 du Code de justice administrative et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler au moment du dépôt de la demande de titre de séjour ce dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du Code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la préfecture de police une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité malienne, qui déclare être arrivé en France le 25 janvier 2012, dont la demande d'asile a été rejetée, s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2015. Sa demande de réexamen a été rejetée et une nouvelle mesure d'éloignement a été prise en 2016, qu'il n'a pas exécutée. D'autres mesures d'éloignement ont été prises à son encontre en 2019 et en 2022, qui n'ont pas été exécutées. Il a sollicité, le 16 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre portant la mention " vie privée et familiale ". N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité, le 16 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en adressant un formulaire de demande à la préfecture, accompagné des pièces justificatives requises. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, il se prévaut de ce que l'absence de convocation à un rendez-vous suite à sa demande déposée le 16 mars 2023, le place dans une situation précaire anormalement longue du fait de l'irrégularité de sa situation, il résulte de l'instruction que le requérant n'a exécuté aucune des mesures d'éloignement prises à son encontre depuis 2015, qu'il n'a pas contestées, et s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2022, faisant suite à un refus d'admission exceptionnelle au séjour, qui était en vigueur à la date à laquelle il a tenté de présenter une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, ni la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ni la condition liée à l'absence d'obstacle à une décision administrative ne peuvent être regardées comme remplies. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314855/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2314855_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel