TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314856_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande de prise de rendez-vous n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font obstacle à aucune décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité bangladaise, entré en France en novembre 2017 et y travaillant depuis 2018, selon ses déclarations, dépourvu de titre de séjour, a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour portant la mention " vie privée et familiale ". N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A, a sollicité, le 9 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour, en vue d'obtenir un titre mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en adressant un formulaire de demande à la préfecture, accompagné de pièces justificatives et a demandé que lui soit fixé une date de rendez-vous au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, mais n'a reçu à ce jour aucune convocation à un rendez-vous, malgré la réponse automatique de la préfecture le jour de sa demande, et en dépit de sa relance par courriel effectuée le 19 juin 2023. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, il se prévaut de ce que l'absence de convocation à un rendez-vous faisant suite à sa demande déposée le 9 mars 2023, le place dans une situation précaire anormalement longue du fait de l'irrégularité de sa situation, il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouve déjà, depuis son entrée en France en 2017, dans une situation irrégulière, et qu'il n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de cinq ans après son entrée alléguée sur le territoire français. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard, d'une part, de la durée et des conditions de son séjour en France, et, d'autre part, de la date de sa demande de titre de séjour, impliquant que sa première demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la mesure sollicitée. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Quant à la condition d'utilité, elle ne peut pas davantage être regardée comme remplie dans la mesure où le requérant a déposé sa requête devant le tribunal moins d'une semaine après sa seule et unique relance par mail adressée à la préfecture. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314856/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2314856_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA