TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2314857_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mazeas, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 9 décembre 2024. Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2025. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - et les observations de Me Grégoire, avocat substituant Me Mazeas, et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a présenté au préfet du Val-d'Oise, le 15 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par une décision du 30 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est exclusivement fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé en France constitue un trouble à l'ordre public, au motif qu'il a présenté une fausse carte nationale d'identité italienne, lors de son embauche au sein de la société MF Decors. Toutefois, alors que le préfet du Val-d'Oise ne soulève aucun autre grief à l'encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue un trouble pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 30 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans un délai qu'il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 30 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 décembre 2023
ORCA_23PA03505_20231229TA9510 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314857_20250710
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2314857_20250710