TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2314863_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire enregistrés le 23 juin et le 17 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Akopov demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son maintien dans une situation irrégulière l'expose à un risque d'interpellation, de placement en centre de rétention administrative, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français et que l'employeur de M. C l'a mis en demeure de produire un titre de séjour régulier dans un délai de 10 jours par un courrier du 16 juin 2023 faute de quoi il ferait l'objet d'un licenciement ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien, entré en France le 26 septembre 2013 selon ses déclarations, a déposé le 14 juin 2023 une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien de 1968. Dans ce cadre, il n'a pas été mis en possession d'un récépissé mais d'une seule confirmation de dépôt qui ne l'autorise ni à travailler, ni à séjourner régulièrement en France. M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder à une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7bis de l'accord franco-algérien dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à lui fixer un nouveau rendez-vous, M. C soutient qu'il a reçu le 16 juin 2023 une lettre de son employeur le mettant en demeure de produire sous 10 jours un titre de séjour en cours de validité et l'a informé qu'en l'absence de titre, il ferait l'objet d'un licenciement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dernier récépissé dont M. C était en possession a expiré le 4 juin 2019 et qu'aucune pièce du dossier ne permet de constater qu'il aurait effectué, depuis cette date, des démarches afin de régulariser sa situation au regard du séjour. S'il allègue que des raisons de santé l'ont empêché de se déplacer à la préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, ni les deux comptes rendus d'hospitalisations de jour, ni le compte rendu d'examen qu'il verse au dossier ne mentionnent des difficultés qu'il aurait eues à se déplacer et ne sont pas de nature à justifier l'absence de toute démarche. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 août 2023. La juge des référés, V. B A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2317150/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2314863_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel