TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314865_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, puis par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de supprimer sa mention au système d'information Schengen, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande de suppression n'a pas été prise en compte par le ministère de l'Intérieur et des outre-mer et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la demande de suppression de la mention du requérant au système d'information Schengen a été satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité kosovare, né le 23 janvier 1993, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'effacement de sa mention au système d'information Schengen. 2. Il résulte de l'instruction que, le 28 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les deux fiches dont le requérant faisait l'objet dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen ont été supprimées. Dès lors, la présente demande a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 24 juillet 2024 Le juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314865
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314865_20230724
Données disponibles
- Texte intégral