TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314867_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. D A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer le temps de l'instruction de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande est sérieuse, qu'il n'arrive pas à obtenir d'information quant à l'examen de sa demande de changement de statut, qu'il est en situation irrégulière et précaire et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée est utile puisqu'elle constitue l'unique moyen pour le requérant d'obtenir l'enregistrement de sa demande face au dysfonctionnement de l'administration ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité malienne, né le 3 juin 2002, entré en France en janvier 2019, à l'âge de 16 ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis lors. A sa majorité, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant élève " valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2022. Pour faire suite à la signature d'un contrat d'apprentissage, lors de son rendez-vous de renouvellement de titre de séjour, le 25 mai 2022, à la préfecture, il a présenté une demande de changement de statut dans le but obtenir une carte de séjour mention " salarié ". La liste des pièces nécessaires à ce changement de statut ainsi qu'un récépissé valable jusqu'au 24 novembre 2022 lui ont été remis. Mais en raison de la faillite de la société qui souhaitait l'embaucher, il n'a pas été en mesure de fournir les pièces demandées, sa demande de changement de statut a été classée sans suite ultérieurement. Le 20 décembre 2022, M. A s'est, à nouveau, rendu à la préfecture pour demander le renouvellement de son titre de séjour " étudiant élève ". Le service a refusé de lui délivrer un récépissé au motif qu'il devrait prendre rendez-vous sur le site de la préfecture. M. A, qui ne parvient pas à prendre rendez-vous en ligne du fait du classement de son dossier, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer le temps de l'instruction de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire au requérant. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. 6. D'une part, si le préfet soutient que M. A s'est lui-même placé dans une situation d'urgence eu égard à l'absence de fourniture de sa part des documents dont la production lui avait été demandée pour compléter sa demande de changement de statut, le requérant ne pouvait raisonnablement pas anticiper la faillite de la société qui se proposait de l'embaucher et qu'il ne serait pas en mesure de fournir les pièces nécessaires à son changement de statut. Il est constant, d'autre part, que l'absence de réponse du préfet le place dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 24 novembre 2022, et que sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance prend fin le 31 août 2023 alors qu'il est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous depuis février 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. La mesure demandée est également utile, en ce qu'elle constitue l'unique moyen pour le requérant d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre alors qu'en situation régulière jusqu'à l'expiration de son titre, il n'a pu procéder ni au changement de statut ni au renouvellement, et qu'il a relancé en vain les services de la préfecture à six reprises depuis février 2023 pour prendre rendez-vous, sans pouvoir s'inscrire en ligne. Une telle mesure ne fait, en outre, obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a en revanche pas lieu d'enjoindre, au préfet de police, de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, dès lors que cette injonction excèderait l'office du juge du référé " mesures utiles ". Les conclusions présentées à ce titre doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Singh, conseil du requérant, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à la part contributive de l'État. En cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh la somme totale de 700 (sept cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Singh. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. La juge des référés, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2314867_20230904
Données disponibles
- Texte intégral