TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314867_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2023 et 27 septembre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 août 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), refusant de délivrer à ses deux enfants adoptifs des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur. Elle soutient que : - la décision attaquée procède d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Ségou (Mali), a prononcé l'adoption par Mme B, ressortissante française née le 21 septembre 1972, des enfants C B, née le 6 mars 2009, et A B, né le 19 août 2010, ses neveux biologiques, dans le cadre d'une mesure d'" adoption-protection ". Mme B a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) la délivrance à ces enfants de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur. Par décision du 11 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 novembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, que les visas ont été refusés aux motifs, d'une part, que les demandeurs de visa ne remplissent pas les conditions pour pouvoir prétendre à des visas portant la mention " visiteurs ", et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'intérêt de ces enfants est d'être séparés de leurs parents et de leur environnement habituel. Au soutien de ce dernier motif, le ministre précise en premier lieu que la requérante ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants pour les accueillir et les prendre en charge en France, et en second lieu qu'il n'est pas établi que la requérante aurait maintenu des liens affectifs avec les deux enfants qui ne sont au demeurant ni orphelins ni isolés dans leur pays où vivent également leurs parents respectifs. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 1, les jeunes C B et A B ont été confiés à Mme B, ressortissante française, par un jugement d'" adoption-protection " rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Ségou (Mali). Dès lors, l'intérêt de ces enfants est en principe de vivre auprès Mme B qui, en vertu de cette décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à leur égard de l'autorité parentale. Par ailleurs, alors que la requérante, pour justifier des conditions d'accueil de C B et A B, a produit des bulletins de salaire ainsi que son avis d'imposition au titre de l'année 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 18 341 euros, et justifie être locataire d'un logement de 37 m² à Paris et avoir sollicité un logement plus grand antérieurement à la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne démontre pas en quoi les demandeurs de visa ne remplissent pas les conditions pour pouvoir prétendre à des visas portant la mention " visiteurs ", n'établit pas que les conditions d'accueil des enfants en France seraient contraires à leur intérêt. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité pour les motifs indiqués au point 4, la commission de recours a méconnu l'intérêt supérieur des enfants C B et A B protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, C. MORENO Le président, P. BESSELa greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2314867_20241105
Données disponibles
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