TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314871_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle viole le droit à la libre circulation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Saracino, avocat commis d'office, représentant M. B A, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant portugais né le 21 avril 1986, a fait l'objet le 22 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B A, il lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la fixation du pays à destination duquel il devait être éloigné et de l'interdiction de circuler sur le territoire français qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B A. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale./ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ". 6. Les dispositions citées au point 5 doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il est constant que M. B A a été signalé le 19 juin 2023 pour des faits de menaces de mort et est défavorablement connu des services de police pour de multiples signalisations pour des faits de de violences en état d'ivresse, violences sur conjoint, outrage, vol à mains armées, rébellion, évasion. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que son épouse et leurs deux enfants ainsi que ses mère, frère et sœur résident en France, M. B A, absent à l'audience, ne produit aucun élément de nature à l'établir. Il s'ensuit qu'eu égard à la gravité des agissements de l'intéressé, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui justifie l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions citées au point 5. Le moyen tiré de la violation de l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être rejetés. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 9. Si le requérant fait valoir que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. B A a été signalé le 19 juin 2023 pour des faits de menaces de mort et est défavorablement connu des services de police pour de multiples signalisations pour des faits de de violences en état d'ivresse, violences sur conjoint, outrage, vol à mains armées, rébellion, évasion. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que son épouse et leurs deux enfants ainsi que ses mère, frère et sœur résident en France, il ne l'établit par aucune pièce. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il y avait urgence à éloigner M. B A du territoire national et le priver du délai de départ volontaire. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans". 11. La décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est fondée sur le comportement de M. B A, qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si M. B A se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, il ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2314871_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel