TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314873_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 26 juin 2023, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Balbo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon, - Les observations orales de Me Gruosso, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sri lankaise né le 20 juillet 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité sri lankaise est originaire de la péninsule de Jaffna. Son père qui était membre du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul a été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d'asile en 1992 mais a renoncé à cette protection le 16 janvier 2006. De retour dans son pays, il aurait été tué à la suite d'une collision avec un véhicule militaire. Le requérant serait lui-même militant au sein d'une association qui lutte pour la libération des personnes détenues. Dans ce cadre, il représenterait cet organisme auprès du public et, en raison de la jalousie des autres partis, serait l'objet d'accusations controuvées. Il aurait été arrêté le 3 janvier 2023 par les services du renseignement et aurait été détenu quatre jours, maltraité et interrogé sur les activités passées de son père. Après sa libération, les autorités se présenteraient quotidiennement à son domicile pour vérifier sa présence. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d'origine et est placé en zone d'attente le 21 juin 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit relatif aux activités passées de son père ne correspond pas aux informations à la disposition de l'Office de protection des réfugiés et apatrides au regard de la protection obtenue par ce dernier à laquelle il a d'ailleurs renoncé. Dès lors, la crédibilité de son discours est sensiblement atteinte et le requérant ne démontre pas que le décès de son père résulterait d'un élément intentionnel. Enfin, le requérant est particulièrement évasif tant au sujet de l'association dont il se réclame que sur les raisons pour lesquelles il aurait été ciblé par les autorités de son pays en janvier 2023. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire des Émirats Arabes Unis ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. [0] D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 28 juin 2023 Le magistrat désigné, D. MATALONLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2314873_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel