TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314884_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l'a placée en fuite, a prononcé la prolongation du délai de transfert et enfin a rejeté sa demande d'enregistrement en France de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à elle-même si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que les décisions attaquées : -sont entachées d'incompétence et ne sont pas motivées ; - méconnaissent l'article 29.2 du règlement n° 604-2013 en ce qu'elle n'a manqué qu'un seul rendez-vous, circonstances au demeurant justifiées par un motif légitime ; - n'ont pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision de prolongation du délai de transfert sont irrecevables ; - que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, à sa demande, dispensée de conclusions. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Feghouli. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 5 avril 1993, est entrée sur le territoire français le 14 juillet 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes le 30 juin 2022. Le 20 octobre 2022, Mme A a déposé une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2023 prononçant son transfert aux autorités allemandes, suite à l'accord de prise en charge de ces autorités en date du 22 novembre 2022. Mme A ne s'étant pas présentée à l'aéroport pour un départ vers l'Allemagne prévu le 16 mai 2023, le préfet de police l'a alors placée en fuite et le délai de transfert a été prolongé de six à dix-huit mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police la plaçant en fuite ainsi que celles prononçant la prolongation du délai de transfert et rejetant sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en France. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 5 septembre 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande présentée à ce titre. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la prolongation du délai de transfert et du placement en fuite : En ce qui concerne de la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Il en va de même s'agissant du placement en fuite. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la prolongation du délai de transfert et du placement en fuite, qui sont dépourvues d'objet, sont irrecevables et doivent être rejetés. Sur la décision portant refus d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale : 4. En premier lieu, si la requérante soutient que sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en France en procédure normale a fait l'objet d'un refus écrit par courriel du 25 mai 2023 de la part d'un agent de la préfecture n'ayant pas reçu délégation de compétence à cet effet, cet agent doit être regardé comme s'étant borné à informer l'intéressée de la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée qui résulte du refus de l'enregistrement de sa demande d'asile n'est pas motivée, alors en outre que l'arrêté de transfert qui lui a été notifié mentionnait la possibilité, en cas de fuite, de prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois et visait, par ailleurs, les textes applicables à sa situation et énonçait, de manière suffisante, les éléments de fait s'attachant à sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'examiner sérieusement la situation particulière de la requérante. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de reprise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 9.Pour justifier la prolongation du délai de transfert et le refus d'enregistrement de la demande d'asile de Mme A, le préfet de police soutient que la requérante n'a pas déféré à la convocation en date du 16 mai 2023 aux fins de mise en œuvre de son transfert vers les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Pour justifier son absence, Mme A soutient qu'elle a dû se rendre, à cette date, aux urgences pédiatriques pour l'un de ses enfants. Or, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, notamment de l'ordonnance médicales délivrée ce jour-là et prescrivant un vaccin et une échographie abdominale " bilan douleurs chroniques ", que ce rendez-vous ait revêtu un caractère d'urgence médicale justifiant son absence. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d'un motif légitime pour s'être soustraite à la mesure de transfert dont elle faisait l'objet. En outre, l'arrêté de transfert du 26 janvier 2023 mentionnait que les autorités allemandes avaient également accepté de prendre en charge ses trois enfants mineurs et il n'est ni établi ni même allégué que la famille ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge médicale adaptée en Allemagne. Il suit de là qu'en constatant sa fuite et en prolongeant le délai de transfert à dix-huit mois, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2314884_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel