TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2314893_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 26 juin 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Sidobre, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né le 8 décembre 1985, entré en France le 16 mai 2021, selon ses déclarations, y a sollicité le 28 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 28 avril 2023, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait la rencontre d'un ressortissant français alors qu'il séjournait à Malte dans le cadre de ses études et l'a ensuite rejoint sur le territoire national le 16 mai 2021, où ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 8 novembre 2021. Ils produisent plusieurs justificatifs établissant leur communauté de vie, dans un appartement du 10ème arrondissement de Paris, depuis son arrivée en France. Par suite, eu égard à la durée et à l'intensité de leurs liens, qui sont au demeurant confirmés par la célébration de leur mariage, le 29 avril 2023, lendemain de la naissance de la décision implicite attaquée, ainsi qu'aux perspectives d'intégration sur le territoire du requérant, qui dispose d'un master of business administration et justifie d'une maîtrise du français au moins au niveau B1, le préfet de police doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui autorise son titulaire à travailler, soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 28 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2314893_20240216
Données disponibles
- Texte intégral