TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314894_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A C, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 : - le rapport de Mme Kanté, - les observations de Me Agius substituant Me El Amine représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 13 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 25 mai 1977, entré en France le 10 mai 2022, selon ses déclarations, a sollicité l'asile le 19 mai 2022. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ; / () ". En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur cette demande. 4. Par ailleurs, en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile doivent l'être dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. Aux termes des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu [au second alinéa de l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. C a été rejetée par l'OFPRA par une décision en date du 29 novembre 2022, notifiée le 2 décembre 2022. M. C a déposé le 6 décembre 2022 une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile pour contester cette décision, soit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti en application des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle a eu pour effet de suspendre le délai de recours. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par une décision du 10 janvier 2023 dont il n'a reçu notification, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que le 26 juin 2023. Il en résulte qu'à la date du 8 juin 2023 à laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, le délai de recours contentieux d'un mois devant la Cour nationale du droit d'asile prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'avait pas commencé à courir n'était pas expiré. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du même code, l'intéressé était autorisé à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n'a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C, qui bénéficiait du droit de se maintenir en France à la date du 8 juin 2023 à laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou le préfet compétent procède au réexamen de la situation de M. C, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine, conseil de M. C, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 8 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me El Amine la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me El Amine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, L. El Fakir La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2314894_20230720