TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314898_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre et 24 novembre 2023, Mme D C F, représentée par Me Ekibat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 14 juin 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour présentée pour un motif de visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations transmises justifient l'objet et les conditions de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante camerounaise, a sollicité un visa de court séjour pour un motif de visite familiale. Par une décision du 14 juin 2023, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 17 septembre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Par sa requête, Mme C F demande au tribunal l'annulation de la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas, qui s'est entièrement substituée à la décision de l'autorité consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du sous-directeur des visas : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégal () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé ; b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que " votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie ". 4. Lorsque la décision portant refus de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l'un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. Par suite, en s'appropriant l'un des motifs limitativement énumérés par l'annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application de ce règlement. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer le visa sollicité aux motifs que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de ce séjour ne sont pas fiables et qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme C F de quitter le territoire des Etats membres. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée du sous-directeur des visas serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C F. 7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au visa de court séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1 Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen du conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". 9. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 10. Pour établir qu'elle dispose d'attaches personnelles et matérielles dans son pays de résidence, Mme C soutient qu'elle est locataire, avec M. A, père de son enfant, d'un appartement à Douala, et qu'elle travaille au sein de la société Massello située à Douala, que son fils, E B, est inscrit à l'école maternelle au titre de l'année scolaire 2023-2024 et que M. A a pour projet de s'établir au Cameroun. Toutefois, la requérante se borne à produire un courrier de notification des congés annuels, du 20 avril 2023, qui, portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, ne permet pas d'établir, qu'à la date de la décision attaquée, elle exerçait effectivement une activité professionnelle dans son pays de résidence. De plus, il ressort des pièces du dossier que son conjoint, M. A, ressortissant français, résidait en France à cette même date et elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'il va s'établir durablement au Cameroun. Enfin, il est constant que son fils est également de nationalité française. Ainsi, au vu de ces éléments et compte tenu notamment des attaches personnelles et familiales très importantes de Mme C en France, celle-ci ne peut être regardée comme présentant des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires pour rejeter la demande de visa de Mme C. 11. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C F et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314898_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel