TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2314900_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour " commerçant ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations du 1) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény - et les observations de Me Mahdar, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 14 septembre 1984, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer trois certificats de résidence algériens d'un an à compter du 4 novembre 2019, jusqu'au 3 novembre 2022. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien d'une durée de dix ans, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 26 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ". 3. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans est, pour le préfet, une simple faculté et non une obligation. Toutefois, en opposant à M. A le fait qu'il ne percevait pas de ressources équivalentes au salaire minimal de croissance en vigueur, alors que les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 font référence, de manière plus large, aux moyens d'existence dont le demandeur peut faire état, et alors au demeurant que M. A verse au dossier des extraits de compte bancaire attestant un solde créditeur d'environ 40 000 euros, le préfet de police a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, procède au réexamen de sa demande dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa notification et qu'il délivre à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 26 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314900/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2314900_20240215
Données disponibles
- Texte intégral