TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314901_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Mayer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trente-six mois ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système Schengen dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière dès lors qu'elle a été faite par voie postale alors que l'obligation de quitter le territoire français n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionne pas la délivrance d'un titre de séjour à l'absence de menace à l'ordre public ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public du seul fait de sa condamnation à 350 euros d'amende pour des faits de conduite sans permis ; - la décision contestée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Mayer, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant égyptien, né le 15 janvier 1991, déclare être entré en France le 30 novembre 2009. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police s'est uniquement fondé sur le fait que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation à une peine de 350 euros d'amende pour des faits de conduite de véhicule sans permis, par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 janvier 2020. Toutefois, au regard de la faible gravité des faits, commis le 12 août 2019, et en l'absence de toute autre mention sur son casier judiciaire, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour, procède au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et prenne, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée. Article 4 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2314901_20231128
Données disponibles
- Texte intégral