TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314902_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dès l'intervention du jugement à venir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la convoquer à un rendez-vous en vue de la délivrance de ce récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la convoquer à un rendez-vous en vue de la délivrance de ce récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Potier, représentant Mme B. Une note en délibéré produite pour Mme B a été enregistrée le 27 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 25 juin 1986, est entrée en France le 1er juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-3° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B. Elle mentionne ainsi qu'elle est entrée en France le 1er juillet 2018 sous couvert d'un visa de type C, qu'elle est mariée à un ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 juin 2023, qu'elle est sans charge de famille en France et ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et son frère. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 5. La requérante se prévaut de la durée de sa présence en France, de son mariage le 10 janvier 2020 avec un ressortissant marocain disposant d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2023, ainsi que de la démarche de procréation médicalement assistée dans laquelle ils sont engagés depuis 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour durant quatre ans, que, si elle affirme à l'audience que le titre de séjour de son époux a été renouvelé, elle ne l'établit pas et, enfin, que la dernière intervention médicale relative à la PMA remonte au mois de janvier 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'incapacité de reconstituer la cellule familiale au Maroc, pays dont son mari et elle possèdent la nationalité, où résident ses parents et son frère, et où sont disponibles des programmes de PMA pour les couples souffrant d'infertilité. En outre, elle n'établit pas avoir noué des relations fortes avec la communauté française et n'apporte aucun document de nature à justifier de son insertion sociale ou professionnelle, alors qu'il est constant qu'elle est sans emploi. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 mai 2023 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2314902_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel