TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314903_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Machta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Concernant la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un principe général du droit ; - elle est illégale dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision fixant le délai de départ : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Concernant la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Machta, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ressortissante libanaise née le 30 septembre 1987 à Beyrouth, arrivée en France le 16 janvier 2022 sous couvert d'un visa C a sollicité, le 31 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens propres à la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée contient l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant son fondement. Elle vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que l'ensemble des circonstances factuelles concernant la situation de la requérante. Si cette dernière soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas joint à la décision attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit cette transmission. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie pour des symptômes psychiatriques. Cependant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'absence de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cette appréciation, la requérante produit un certificat médical de son psychiatre qui mentionne le caractère " sévère " de cette maladie et de ces symptômes et les pensées suicidaires qui " représentent un danger sérieux pour sa sécurité et sa vie ". Cependant, ce seul document n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, le certificat médical très général transmis par un médecin libanais, non psychiatre, sur les pénuries de médicaments étant sans influence dès lors que l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité n'est pas avérée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police doit être écarté. 6. En troisième lieu le moyen tiré de la méconnaissance d'un principe général du droit à une bonne administration n'est pas assorti des précisions permettant de l'examiner et semble dirigé en réalité contre une erreur d'appréciation écartée au point précédent. 7. En dernier lieu, si l'arrêté attaqué reprend les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il précise également qu'après un examen approfondi de la situation de la requérante, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis. Par suite, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de Mme A. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 10. En deuxième lieu, la requérante est entrée en France très récemment et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où demeurent notamment son père et sa mère et son retour dans son pays d'origine n'a pas pour conséquence une rupture de son parcours de soin. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les moyens propres à la décision fixant le délai de départ : 12. La requérante n'apporte aucun élément pour établir que le délai de trente jours serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2314903_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel