TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314904_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B, représenté par Me Enam, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les observations de Me Rodriguez, substituant Me Enam, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 16 février 2005, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 26 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 30 juillet 2023, dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que le document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation n'est pas conforme au droit local.
4. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
5. S'il appartient en principe aux autorités consulaires françaises de délivrer aux enfants majeurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des documents d'état civil destinés à établir le lien de filiation allégué.
6. Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour établir son identité et son lien de filiation, M. B produit l'acte de naissance n° 51, dressé le 23 août 2022 par l'officier d'état-civil délégué de la commune d'arrondissement de Mermoz-Sacré Cœur, en transcription du jugement d'autorisation de déclaration tardive n° 1250/GREFFE, rendu le 15 mars 2022 par le tribunal d'instance hors classe de Dakar, également versé au dossier, selon lequel M. D B est né le 16 février 2005, de l'union de M. C B et Mme E A. Le ministre oppose, pour démontrer l'inauthenticité de cet acte, qu'en vertu des dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais, le nom du père ne peut être indiqué sur l'acte de naissance d'un enfant né hors mariage qu'à la condition que celui-ci en fasse lui-même la déclaration, et qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la naissance de M. B a été déclarée par un tiers. Toutefois, la seule circonstance que l'acte d'état civil local de Mme E A ne mentionne pas son divorce ne permet pas, par elle-même, d'établir que M. C B et Mme E A n'étaient pas mariés lors de la naissance de M. B, ni par suite, que les actes produits par le requérant sont inauthentiques. Au surplus, M. B produit également un certificat d'accouchement de Mme E A, ainsi que son passeport. Dans ces conditions, l'identité du demandeur et son lien familial avec Mme E A doivent être tenus pour établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa demandé au motif que les documents d'état civil produits n'étaient pas conformes au droit local.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2314904_20241105
Données disponibles
- Texte intégral