TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314905_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été diligente et bénéficie d'une rentrée tardive au plus tard jusqu'au 1er novembre 2023, alors qu'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'elle a préalablement saisie le 3 octobre 2023, n'interviendra que postérieurement à cette date ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions requises à la délivrance du visa sollicité ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle méconnaît son droit à l'éducation ; *elle est entachée de l'incompétence de son auteur, d'un vice de forme et de procédure dès lors que la décision a été signée un jour non ouvrable. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension. Il soutient que : - il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité et l'intéressée est convoquée le 26 octobre pour se voir remettre le visa ; - dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension. Vu les pièces du dossier ; Vu : - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et puis informées, le 25 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 23 novembre 2003, s'est inscrite, à l'école d'ingénieurs à Saint-Nazaire, et a sollicité le 28 juillet 2023 la délivrance d'un visa de long séjour pour études. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de l'autorité consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de délivrer le visa sollicité par Mme B et que cette dernière a été convoquée le 26 octobre 2023 au consulat à cet effet. La requérante n'en conteste pas la réalité. Par suite, les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête présentée par Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2314905_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
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